mais

Pluies intenses : dérogations au schéma de certification maïs (verdissement)

Des pluies intenses largement supérieures à la normale ont touché l’ouest de la France début novembre. Le ministère de l’agriculture nous a informés des décisions prises en ce qui concerne l’impact de ces intempéries sur le respect de certaines obligations du verdissement.

I/ Décision prise

Les intempéries survenues ont notamment eu pour conséquence de retarder significativement la récolte d’une partie des maïs et d’empêcher le semis et/ou la levée de cultures dérobées et de couverts hivernaux. Dans ces conditions, le ministère a décidé de permettre à Ocacia (organisme certificateur) la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de circonstances exceptionnelles pour les exploitants ayant demandé en 2019 à bénéficier de l’équivalence au paiement vert par le schéma de certification maïs et n’ayant pas été en mesure de respecter l’obligation de semer un couvert hivernal sur 100% des terres arables dans un délai de 15 jours suivant la récolte du maïs et, pour les surfaces portant des cultures autres que le maïs, de disposer d’un couvert levé avant le 15 novembre. Par ailleurs, le ministère a décidé de mettre en œuvre une procédure de reconnaissance de circonstances exceptionnelles pour les agriculteurs du département des Pyrénées-Atlantiques (dans lequel la période de présence obligatoire courre du 5 novembre à la fin décembre) n’ayant pas été en mesure de respecter l’obligation de présence d’une culture dérobée pendant 8 semaines (couvert semé au plus tard à la date fixée, couvert levé maintenu jusqu’à la fin de la période de 8 semaines).

Cas du schéma de certification maïs

Les parcelles récoltées tardivement n’ont pas pu faire l’objet d’une implantation de couvert hivernal en raison des précipitations exceptionnelles survenues au moment de la récolte du précédent cultural ou dans les jours suivants. De même, certaines parcelles n’ont pas pu être récoltées en raison des conditions climatiques exceptionnelles. Ainsi, les parcelles qui ont été récoltées après une date «pivot» n’ont pas pu respecter les obligations prévues dans le schéma de certification maïs. En application des dispositions relatives aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, il y a lieu de considérer ces situations comme conformes.

La date «pivot» a été fixée au 14 octobre en tenant compte de la date de début de l’épisode pluvieux exceptionnel (1er novembre) et d’une période de 15 jours laissée aux exploitants pour implanter le couvert hivernal suite à la récolte du maïs.

A contrario, les parcelles récoltées avant cette date ont pu faire l’objet d’un semis de couvert hivernal et ne justifient donc pas d’une application généralisée de la clause de circonstances exceptionnelles. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières (notamment, lessivage des sols lors de l’épisode pluvieux commençant le 31/10 ou inondations ayant détruit le semis, priorisation vu la météo des chantiers de récolte par rapport aux semis des couverts 2hivernaux), il pourra être considéré que les parcelles récoltées avant le 14 octobre 2019 et sur lesquelles aucun semis de couvert hivernal n’a été effectué sont considérées comme conformes, dans la limite de 10 % de la superficie des parcelles récoltées avant le 14 octobre.

Ainsi, pour les exploitants situés dans le zonage défini en annexe 1, Ocacia (organisme certificateur) pourra octroyer le certificat malgré le constat des situations non conformes suivantes:

– non-levée d’un couvert hivernal semé ;

– absence de semis du couvert hivernal sur une parcelle en terre arable, pour les parcelles dont la culture précédente a été récoltée à partir du 14 octobre 2019 (ou n’a pas encore été récoltée) ;

– absence de semis du couvert hivernal sur une parcelle en terre arable, pour les parcelles dont la culture précédente a été récoltée avant le 14 octobre 2019, dans la limite de 10% de la superficie des parcelles récoltées avant le 14 octobre.

En d’autres termes, le certificat de conformité au schéma d’équivalence «maïs» pourra être délivré par Ocacia aux exploitants situés dans le zonage défini en annexe 1 même dans les situations où le couvert hivernal n’aura pas été semé ou n’aura pas levé, à condition que les parcelles récoltées avant le 14 octobre 2019 aient bien fait l’objet d’un semis du couvert (sauf pour 10% de la surface de ces parcelles).

Cas des cultures dérobées SIE pour le département des Pyrénées-Atlantiques

Pour les exploitants qui ne sont pas engagés dans le schéma de certification maïs mais qui ont déclaré des cultures dérobées SIE dont la présence était requise à partir du début novembre (département 64), une dérogation au semis est accordée.

II/ Zones concernées

Le zonage a été établi:

– d’une part, sur la base des cumuls de pluie constatés sur la majeure partie du mois de novembre et sur le caractère anormal de ces cumuls au regard de la moyenne habituellement relevée dans ces zones,

– d’autre part, en fonction des obligations liées au verdissement qui perdurent sur cette période.

La liste des zones concernées figure en annexe 1 (à télécharger ci-dessous).

Dans la situation où seuls quelques cas isolés seraient impactés par les intempéries sans être inclus dans le zonage, c’est la procédure habituelle de reconnaissance de la force majeure dans le cadre du schéma de certification maïs qui peut être appliquée. Il appartient dans ce cas à l’exploitant d’apporter à Ocacia les éléments probants du caractère exceptionnel des intempéries et de l’impossibilité de respecter ses obligations au titre du verdissement.

III/ Procédure

a) Demande individuelle des exploitants

Un exploitant engagé dans le schéma de certification maïs qui constate que la culture hivernale qu’il a mise en place avant la fin du mois d’octobre ne lève pas, ou qui est dans l’incapacité de semer son couvert hivernal car la culture précédente n’a pas pu être récoltée ou la parcelle est impraticable en raison des intempéries doit le signaler par courrier à son organisme certificateur Ocacia avec copie à la DDT(M). Il peut le faire sur la base du cahier d’enregistrement des pratiques adressé à Ocacia, dans lequel il doit préciser, pour chaque parcelle de l’exploitation, les dates de récolte de la culture, la date de semis du couvert hivernal et les espèces implantées.

Un exploitant du département des Pyrénées-Atlantiques ayant déclaré des cultures dérobées SIE et qui constate que la culture dérobée semée avant le 5 novembre ne lève pas, ou qui est dans l’incapacité de semer son couvert hivernal car la culture précédente n’a pas pu être récoltée ou la parcelle est impraticable en raison des intempéries doit le signaler par courrier à la DDT(M) des Pyrénées-Atlantiques.

Rappel: pour les exploitants qui se situeraient hors zonage, la demande de reconnaissance de la force majeure auprès d’Ocacia devra également comprendre des éléments prouvant le caractère exceptionnel des intempéries sur le périmètre de l’exploitation et l’impact sur le respect des obligations liées au schéma de certification maïs.

b) Conséquences de l’instruction

Pour les exploitants engagés dans le schéma de certification maïs, Ocacia délivrera les certificats de conformité au schéma en fonction du résultat de l’instruction. Dès lors que les conditions décrites ci-dessus ne seront pas respectées sur une partie de l’exploitation, le certificat ne sera pas délivré. Les modalités de prise en compte des certificats dans l’instruction du paiement vert seront les mêmes qu’habituellement: le montant du paiement vert des dossiers dont le certificat aura été rejeté sera calculé sur la base des règles générales du paiement vert.

Pour les exploitants ayant déclaré des cultures dérobées SIE, cette demande permettra de conserver le caractère SIE à la culture dérobée même si un contrôle sur place constate l’absence de semis de la culture.

Télécharger la note du ministère avec son annexe 1 : liste des cantons concernés

Pour mémoire : dossier de certification des exploitations spécialisées maïs pour l’application de la mesure d’équivalence à la diversité des cultures au titre du verdissement de la PAC